Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos améz et féaulxles generaulx, conseillers, par nous ordonnéz sur le fait et gouvernement de toutes nos finances,
et aux esleuz sur le fait des aides ordonnéz par la guerre en l'élection de Beauvais ou à leurs lieutenents, salut et dilection.
- Receue avons humble supplication des manans et habitans de la paroisse de la Neuville en Hez, contenant que, au mois d'aoust ccc soixante huit, nous leur
octroyasmes par nos actres lettres pactentes et pour les causes dedans contenues et mesmement pour considéraction de leur povreté et aussi de ce que, au dit lieu dde La Neuville, Monseigneur saint Loys, nostre prédécesseur de glorieuse mémoire, fut né et y
print naiscence, dès que lors en avant jusques à sept ans consécutiz et entresuivant silos fussent et demourassent francs quictes et exemps de toutes les tailles qui seroient mises et imposées de
par nous en nostre royaume, ainsi qu'il est plus à plain contenu en nos dictes lettres, au moien desquelles qui furent par vous vériffiées et expédiées, lesdiz affranchissement et
octroy.
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Toutes voyes pour ce que les dictes sept années sont naguères finies et expirées et que à l'occasion des guerres st divisions qui depuis le dit temps ont eu
presque continuellement cours en nostre royaume, et par espécial près et à l'entour de la dite paroisse, lesdiz supplians sont tombés en si grant povreté et misère que la plupart d'entre eulx
n'ont de quoy bonnement vivre, nourir ne alimenter leurs enfants, à cesse cause, nous ont iceulx supplians fait requérir que nostre plaisir soit leur prlonger et continuer lesdiz
affranchissement et octroy jusques à aucun autre temps à venir, tel qu'il nous plaira, et sur ce leur impartir et eslargir bénignement nostre grace;
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Savoir vous faisons, que nous, ce considéré, voulans subvenir ausdiz supplians, pour considération de leur povreté et aussi en faveur de nostre cher et très amé frère et cousin, le Duc de Boubonnois et d'Auvergne, duquel ils sont subgects, qui sur ce nous a requis, auxdiz supplians, pous
ces causes et autres à ce que mouvans, avons de rechief octroyé et octroyons, voulons et nous plaist de grace espécial par ces présents que jusques ung an à commencer du premier jour de
janvier prochain venant, ilz et chacun d'eulx soient encores demourent francs quictes et exemps de toutes les tailles qui seront durant ledit temps mises sus et imposées de par nous en nostre
royaume, soit pour le fait et entretènement de nos gens de guerre, ou autrment, pour quelque cause que ce soit, et de ce les avons exemptéz et affranchiz, exemptons et affranchissons pendant
ledit temps d'ung an, de nostre dicte grace, par ces dictes présentes.
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Si vous mandons et enjoignons et à chacun de vous, en commectant où il appartendra, que lesdiz habitans de Neuville vous faictes, souffrez et laissez
joïr et user plainement et paisiblement de noz présens affranchissements, grace et octroy, sans leur faire, ne souffrir estre fait, mis ou dinné, durant le dit temps, aucun arrest,
destourbier ou empeschement au contraire, en corps, ne en bien, en aucune manière, car ainsi nous plait-il estre fait, nonobstant qu'à nos lectres de commission qui sont et seront par nous
données pour mectre sus et imposer les dictes tailles, soit mandé imposer à icelles toute manière de gens exemps et non exemps, privilégiés et non privilégiés, en quoy ne voulons les diz
habitans estre comprins, ne entendu en aucune manière ès quelconques ordonnances, mademens ou deffenses à ce contraire.
Donné à ,La Victoire près Senlis, le XIIIème jour d'octobre, l'an de grace mil cccc soixante quinze, et de nostre règne le quinziesme.
Par le roy: Aurillot